Code des assurances

Article D125-5-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages. › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles › Section 4 : Les franchises

Pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :

1° Un montant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

2° Le montant de la franchise prévu au contrat pour ces mêmes biens ou à défaut, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.

Pour aller plus loin

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