Code pénal

Article 222-48-5

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.

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