Code pénal

Article 322-2

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé) ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

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