Code de la construction et de l'habitation

Article L256-2

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité › Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité › Section 1 : Définition

Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.

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