Code des assurances

Article L125-4

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont nécessaires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

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