Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral régies par le livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II du livre II de la même ordonnance.
Code de commerce
Article L743-12
Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice. › Section 2 : Des modes d'exercice.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
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- CE, 12 juillet 2017, n° 39740301-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. - DÉCRET PRIS SUR LE RAPPORT D'UN MINISTRE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE DÉCRET AURAIT DÛ ÉGALEMENT ÊTRE PRIS SUR LE RAPPORT D'UN AUTRE MINISTRE - MOYEN…Lire la décision
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