Code de l'action sociale et des familles

Article L214-15

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

Le bénéficiaire de l'aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.

Pour aller plus loin

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