Code de la santé publique

Article R1173-1

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé › Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 1 : Dispositions communes

Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service chargé de l'instruction des demandes.

Cette désignation conjointe fait l'objet d'une publication sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.

Pour aller plus loin

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