Le prêteur s'assure que les fiches d'informations prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les offres et les contrats de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu'il fournit à sa clientèle répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.
Code de la consommation
Article L314-32
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 10 : Obligations d'accessibilité
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