Les tarifs pratiqués au titre des plans d'épargne retraite et des sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle sont établis d'après des paramètres de mortalité et de taux d'intérêt technique définis au contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux d'intérêt technique maximum utilisé.
Code des assurances
Article L142-2
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
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