Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l'article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l'article 76 du même règlement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code de la santé publique
Article L5441-15
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.
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