Code de la santé publique

Article L5441-15

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre IV : Sanctions pénales et financières › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Préparation industrielle et vente en gros.

Le fait, pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l'article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l'article 76 du même règlement, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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