Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.
Code de l'urbanisme
Article L111-30
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers › Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
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