Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement
Article L241-2
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre IV : Sols et sous-sols › Chapitre unique : Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.