Code de l'action sociale et des familles

Article R263-8

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre III : Actions d'insertion › Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d'archivage intermédiaire.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Les données sont détruites sans délai lorsqu'il est constaté que la personne n'est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l'article L. 263-4-1.

Pour aller plus loin

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