Code de la sécurité sociale

Article R243-18

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités

La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article R. 243-59.

Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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