Code de l'éducation

Article R426-14

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance. › Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° de l'article R. 426-5, et les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique du Centre national de l'enseignement à distance sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Pour aller plus loin

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