Code de la sécurité sociale

Article L358-2

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 8 : Pension d'orphelin

La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.

En cas d'ouverture d'un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.

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