Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-7

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive

Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d'attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

Pour aller plus loin

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