L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement.
Code du travail
Article R4823-6
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs › Section 2 : Information des travailleurs sur la prévention des risques naturels majeurs
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