Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
Code de commerce
Article R624-15
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2024)
- Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-24.565RejetSelon l'article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 de ce code est dispensé d'agir en revendication. Ne répond pas aux exigences de ce second texte, la publicité de…Lire la décision
- Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.048Cassation partielleLa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'arrêté du plan de redressement du crédit-preneur incluant le remboursement de la créance du crédit-bailleur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété de ce dernier opposable à…Lire la décision
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