Code de commerce

Article L236-33

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs › Section 4 : Des opérations transfrontalières › Sous-section 1 : De la fusion transfrontalière

Par dérogation à l'article L. 236-1 et lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de l'Union européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les fusions transfrontalières mentionnées à l'article L. 236-31, le versement d'une soulte en espèces supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable des titres, parts ou actions attribués.

Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.

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