Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à l'opération plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de l'opération transfrontalière.
Code du travail
Article L2372-7
Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières › Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation. › Section 2 : Contenu de l'accord.
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