Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Code rural et de la pêche maritime
Article D614-102
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés › Paragraphe 2 : Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.