Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.
Code rural et de la pêche maritime
Article D614-107
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023 › Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune › Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés › Paragraphe 3 : Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
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