L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.
Code de la sécurité sociale
Article R743-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 1 : Assurance individuelle
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.