Code du travail

Article R4741-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.

Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Jurisprudence

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