Code du travail

Article R4451-71

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs › Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle › Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :

a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

Pour aller plus loin

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