La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L412-4
Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)
- CE, 19 mai 2025, n° 503719Lire la décision
- Cons. const., 26 juillet 2023, n° 2023-853Non conformité partielle - réserveLire la décision
- CAA Marseille, 22 juin 2020, n° 18MA0226437-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.Lire la décision
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