Code de la santé publique

Article R1331-23

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations › Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation › Sous-section 2 : Caractéristiques des locaux propres à l'habitation

La configuration des pièces de vie d'un local est regardée comme non exiguë lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :

1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;

2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ;

3° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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