Code de la santé publique

Article R1331-74

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations › Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation › Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée › Paragraphe 3 : Dispositions communes

Le ramonage et l'entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.