Code de l'action sociale et des familles

Article R225-43

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre V : Adoption › Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités

L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des affaires étrangères dans le même délai.

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