Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Code de l'éducation
Article R232-33
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- CE, 15 juin 2022, n° 441516Lire la décision
- CE, 13 octobre 2021, n° 434660Lire la décision
- CE, 27 février 2019, n° 41064430-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES. - FAITS DE NATURE À PORTER ATTEINTE À L'ORDRE OU AU BON FONCTIONNEMENT DE L'UNIVERSITÉ, JUSTIFIANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE À L'ÉGARD D'UN ÉTUDIANT (ART. R. 712-10 DU CODE DE…Lire la décision
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