Code de l'éducation

Article R232-39

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Jurisprudence

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