Code de l'éducation

Article R712-16

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement › Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.

Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.

L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.

En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.

Jurisprudence

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