L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Code de l'éducation
Article R712-44
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités › Section 1 : Gouvernance › Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement › Paragraphe 4 : Procédure › Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.