Code de commerce

Article A663-15

Partie Arrêtés › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procedure › Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.

Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-10 dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;

La présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa.

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