Code de la santé publique

Article R6313-7-2

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires › Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire

La commission de conciliation paritaire, coprésidée par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

1° Le président du conseil d'administration, le directeur et le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur, du service d'incendie et de secours ;

2° Le président du conseil de surveillance et le directeur général de l'établissement de santé, siège du service d'aide médicale urgente, ainsi que le responsable de ce service.

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