Code de la consommation

Article D412-56

Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services

Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :

1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :

a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;

2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.