Code des assurances

Article L432-5-1

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section I : Dispositions générales.

Pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l'objet d'une réassurance ou d'une coassurance avec un autre organisme de crédit à l'exportation d'un Etat membre de l'Union européenne, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l'exportation.

Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'Etat.

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