Code de l'environnement

Article L163-5

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.

Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.

Pour aller plus loin

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