Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
Code de l'environnement
Article L163-2
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement › Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité › Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)
- CAA Douai, 25 janvier 2023, n° 21DA01303Lire la décision
- CAA Bordeaux, 4 mai 2021, n° 19BX0360240-01-02-01-01 MINES ET CARRIÈRES. MINES. EXPLOITATION DES MINES. RÉGIME JURIDIQUE. CONCESSION DE MINE. - A) DÉCÈS DU TITULAIRE - MUTATION DU TITRE MINIER - CONDITIONS - B) OBLIGATION DE DÉCLARATION DE L'ARRÊT DE TRAVAUX MINIERS ET DE REMISE EN ÉTAT - DÉBITEUR DE L'OBLIGATION -…Lire la décision
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