Code des procédures civiles d'exécution

Article L212-5

Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Dispositions générales

Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.

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