Code des procédures civiles d'exécution

Article L212-6

Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.

Pour aller plus loin

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