Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L212-12
Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Les opérations de saisie
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