Code des procédures civiles d'exécution

Article L212-3

Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Dispositions générales

Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.

La procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier :

1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d'accord ;

2° En cas de signification au premier créancier saisissant d'un acte d'intervention mentionné à l'article L. 212-2.

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