Les délais de versement mentionnés à l'article L. 214-10 courent à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'aide et à son calcul.
Code de l'action sociale et des familles
Article D214-19
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 2 : Attribution et service de l'aide › Sous-section 2 : Instruction de la demande d'aide
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