Code des assurances

Article L421-15

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.

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