Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
Code des assurances
Article L424-6
Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre IV : Organisme d'indemnisation › Section 1 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en l'absence de réponse ou de représentant de l'entreprise d'assurance
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