Code de commerce

Article L821-69

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 4 : Du comité spécialisé

Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :

1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;

2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.

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