Code de commerce

Article L821-73

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 2 : De la procédure

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.